De nouveaux délais remplacent les délais légaux et conventionnels :

  • pour le CSE central : l’ordre du jour de la réunion est communiqué 3 jours avant la réunion, au lieu de 8 jours habituellement (art L. 2316-17 du Code du travail) ;
  • pour le CSE d’établissement : l’ordre du jour de la réunion est communiqué 2 jours avant la réunion, au lieu de 3 jours habituellement (art. L. 2315-30 du Code du travail). 

Ces délais réduits s’appliquent à compter de la publication de l’ordonnance et ce jusqu’au 23 août 2020. Ils s’appliquent lorsque l’information ou la consultation du CSE ou du CSE central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Ces délais relatifs à l’ordre du jour ne s’appliquent pas, s’agissant :

  • Des plans de sauvegarde de l’emploi,
  • Des accords de performance collective.

Lien vers l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

Sur les délais de consultation, on attendait un décret, il est paru le samedi 2 mai.

Le décret « adapte les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du CSE et du CSE central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19« .

Sont exclues des délais réduits :

  • les informations et consultations concernant les PSE ;
  • les informations et consultations concernant les accords de performance économique (art. L.2254-2) ;
  • les trois grandes informations et consultations sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. L.2312-17).

L’application de ces délais va du dimanche 3 mai au 23 août 2020. A noter toutefois que les consultations déjà lancées pourront être raccourcies. Si un employeur avait déjà lancé une consultation du CSE avant la publication du décret, il pourra, s’il le souhaite, interrompre la consultation en cours et engager une nouvelle procédure avec les nouveaux délais réduits.

Quels sont donc ces délais réduits ?

  • En l’absence d’intervention d’un expert (art. R.2312-6), le délai de consultation passe d’un mois à 8 jours.
  • Avec l’intervention d’un expert (art. R. 2312-6), le délai passe de 2 mois à 12 jours pour le CSE central à 11 jours pour les CSE d’établissement. Ce délai de 12 jours s’applique également lorsque plusieurs expertises se déroulent au niveau du CSE central et dans un ou plusieurs établissements.

Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l’avis de chaque CSE d’établissement doit être rendu et transmis dans un délai d’un jour (au lieu de 7 jours) avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté.

Lien vers le Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Conséquence logique, les délais sont de fait très réduits pour la réalisation des expertises.

  • Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission > 24 heures (au lieu de 3 jours)
    (art. R.2315-45).
  • Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande > 24 heures (au lieu de 5 jours)
    (art. R.2315-45)
  • Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise > 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier (au lieu de 10 jours)
    (art. R.2315-46).
  • Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus pour contester l’expertise > 48 heures eu lieu de 10 jours
    (art. R2315-49).
  • Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité > 24 heures (au lieu de 15 jours) 
    (R. 2315-47)

Lien vers le Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Le ministère du Travail vient de publier un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.

Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des 48 guides métiers déjà disponibles sur le site du ministère du Travail.

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apporte des précisions relatives :
• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
• à la gestion des flux ;
• aux équipements de protection individuelle ;
• aux tests de dépistage ;
• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
• à la prise de température ;
• au nettoyage et à désinfection des locaux.

Lien vers le protocole national de déconfinement.

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