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L’ ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (art. 9) prévoit la modification par décret des délais relatifs :
- à la consultation du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19,
- au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé dans ce cadre.
Il faut donc attendre le décret d’application pour connaitre le délai applicable à ces consultations liées aux conséquences du Covid-19.
Important : pour toutes les autres consultations, les délais habituels s’appliquent. Ainsi, à défaut d’accord collectif sur le sujet, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :
- 1 mois.
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert
- 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R 2312-6 I)
Dans des circonstances « normales », cette mesure n’ est pas possible surtout à titre systématique. Mais dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons, la réponse est différente. En effet, dans une décision de 2016, le Conseil d’Etat a appliqué en la matière une condition de proportionnalité au but recherché (CE, 4e et 5e ch. réunies, 5 déc. 2016, no 394178). Rappelons ici l’article L1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Ainsi, en période d’épidémie Covid-19, l’atteinte portée aux droits des personnes et aux libertés individuelles (le contrôle de température) semble justifiée et proportionnée au but recherché : prendre toutes les mesures possibles pour protéger la santé des salariés qui se rendent au travail, et limiter la propagation de la maladie. Dès lors, pendant la durée de la crise sanitaire, dans la mesure où les postes effectivement tenus sur les lieux de travail sont exposés au danger, ils devraient donc pouvoir être concernés par le contrôle de température.
Il faut toutefois veiller à ne pas conserver les données au-delà de leur prise de connaissance, ce qui devrait permettre d’écarter la qualification de « traitement de données » au sens du RGPD et de la loi informatique et libertés.
La Cour d’appel de Versailles a, vendredi 24 avril, confirmé la décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait fait grand bruit dans la presse. Ainsi, Amazon doit procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées. En outre, les représentants du personnel devront être associés à la démarche et les CSE (en central et dans les établissements) devront être consultés sur cette évaluation. En attendant, l’activité est restreinte à une nouvelle liste de produits essentiels (élargie notamment aux produits high-tech, informatiques et bureautiques). L’astreinte, initialement fixée à un million d’euros, est réduite à 100 000 euros pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés.