Le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. (Art. L. 2315-81) ou par l’entreprise si accord.

À la demande des élus, l’expert-comptable peut intervenir pour tous types de mission dont le périmètre sera défini contractuellement. Ce type de mission est indépendant du cadre légal des missions d’expertise comptable vues précédemment. La mission de l’expert peut se faire avec ou sans l’accord de la Direction. En l’absence il ne pourra réaliser ses travaux qu’à partir des informations publiques ou données par le comité sauf si la direction donne son accord pour communiquer toutes les informations nécessaires.

L’expert pourra aider les élus à appréhender des informations ou propositions données par la Direction. Il pourra assister les élus dans des propositions alternatives.

En principe, le coût de la mission est à la charge du comité sur son budget de fonctionnement. L’entreprise peut prendre tout ou partie à sa charge dans le cadre d’un accord avec le comité.

Il n’y a pas de délai légal. C’est le CSE et l’expert qui conviennent du délai de réalisation de la mission.

En amont, prise de contact avec l’expert

Avant même le vote de recours à l’expertise, il est très vivement recommandé de prendre contact avec l’expert pour :

  • Analyser l’opportunité de l’expertise
  • Préparer la résolution motivant l’expertise
  • Travailler sur le contenu possible de l’expertise ;

Le vote de l’expertise

La demande expertise s’effectue par le vote de motions sur les éléments suivants :

  • La motivation de l’expertise,
  • Le choix de l’expert (le CSE choisit librement l’expert parmi les experts-comptables ou les experts habilités en matière de santé au travail)
  • Le choix du référent en charge du suivi de l’expertise (le secrétaire du CSE, par exemple),
  • Le cahier des charges de l’expertise au besoin (L2315-81-1).

Les votes doivent obtenir la majorité des membres élus présents.

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités du recours à l’expertise.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’Article L2315-3 (L2315-84).

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