Expertise sur les orientations stratégiques

L’article L. 2315-87 du Code du Travail prévoit que le CSE puisse recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les orientations stratégiques mettent en lumière les intentions et les perspectives de la Direction pour les trois à cinq ans à venir. Les enjeux sont fondamentaux et doivent être maîtrisés par les élus. L’expert pourra aider le comité à comprendre et interpréter ces orientations à travers une présentation pédagogique.
Il assistera les élus dans les échanges et sur la formulation de l’avis qui pourra proposer des solutions alternatives.
Il pourra également contribuer à enrichir la Base de Données Economiques et Sociales.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur leurs conséquences en matière :

  • D’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences
  • D’organisation du travail
  • De recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages
  • De GPEC
  • D’orientations de la formation professionnelle
    (Article L2312-24 C.Trav)

Notion d’orientations stratégiques : Il n’existe pas dans le code du travail une définition des orientations stratégiques. Rappelons ici l’un des objectifs poursuivis par l’ANI du 11 janvier 2013 : «initier une réflexion et une discussion de portée globale sur les options stratégiques de l’entreprise entre les partenaires sociaux pour ensuite présenter la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes ».

Information préalable

La base de données économique et sociale (BDES) est le support de cette consultation
Le code du travail ne prévoit aucune information spécifique à transmettre dans le cadre de cette consultation sur les orientations stratégiques et ce contrairement aux deux autres.
Toutefois, pour respecter le principe de l’effet utile de la consultation, l’employeur doit produire et communiquer aux membres du CSE un document écrit reprenant ces orientations stratégiques, à moins qu’une rubrique ad hoc ne soit prévue dans la base de données.

CSE/CSE central

La consultation a bien lieu au niveau de l’entreprise et pas des établissements distincts. Ce sera donc le comité central d’entreprise qui sera consulté le cas échéant, et pas les comités d’établissement. Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Art. L. 2312-22.

L’avis du CSE

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Cette expertise est financée à 80% par l’employeur et à 20% sur le budget de fonctionnement du CSE, sauf accord et cas particuliers.

En effet, l’expertise est prise en charge par l’employeur :

  • Lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise

Et

  • Lorsqu’il n’y a pas eu de transfert du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, au cours des trois années précédentes.

L’expertise sur les Orientations Stratégiques est réalisée par un expert-comptable.

C’est le délai de consultation qui cadre le délai de réalisation de l’expertise.

À défaut d’accord, ce délai est de :

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Comme précédemment pour le comité d’entreprise, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, c’est-à-dire de leur mise à disposition sur la BDES.

De même, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai de consultation.

En amont, prise de contact avec l’expert

Avant même le vote de recours à l’expertise, il est très vivement recommandé de prendre contact avec l’expert pour :

  • Analyser l’opportunité de l’expertise
  • Préparer la résolution motivant l’expertise
  • Travailler sur le contenu possible de l’expertise ;

Le vote de l’expertise

La demande expertise s’effectue par le vote de motions sur les éléments suivants :

  • La motivation de l’expertise,
  • Le choix de l’expert (le CSE choisit librement l’expert parmi les experts-comptables)
  • Le choix du référent en charge du suivi de l’expertise (le secrétaire du CSE, par exemple),
  • Le cahier des charges de l’expertise au besoin (L2315-81-1).

Les votes doivent obtenir la majorité des membres élus présents.

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités du recours à l’expertise.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’Article L2315-3 (L2315-84).

La question des expertises peut faire l’objet d’un accord d’entreprise. L’accord pourrait prévoir par exemples un nombre maximal d’expertises, un calendrier, des modalités… il faut donc être vigilant en cas de négociation sur le sujet.

Expertise sur la situation économique et financière

L’article L. 2315-88 et suivants du Code du Travail prévoient que le CSE puisse recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière.

L’expert apportera un regard professionnel sur la performance de l’entreprise et positionnera les chiffres communiqués dans leur contexte économique et social : place au sein d’un groupe, endettement, rémunération…

La mission révèlera les forces et faiblesses de l’entreprise, les opportunités et menaces de son environnement et les conséquences sociales éventuelles. Les travaux de l’expert-comptable porteront également sur les documents prévisionnels.

Il s’agira de permettre aux élus d’anticiper et d’avoir les arguments pour être force de proposition.

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également (Article L2312-25) sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

Information préalable

La BDES est le support de cette consultation.

Les articles L2312-25, R. 2312-16 et R. 2312-17 listent les informations obligatoires que doit transmettre l’employeur dans le cadre de cette consultation. Il s’agit des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19.

CSE/CSE central

La consultation a lieu au niveau de l’entreprise et pas des établissements distincts. Ce sera donc le comité central d’entreprise qui sera consulté le cas échéant, et pas les comités d’établissement.  Art. L. 2312-22

L’avis du CSE

L’avis du comité social et économique est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

Cette expertise est financée à 100% par l’employeur.

L’expertise sur la situation économique et financière est réalisée par un expert-comptable.

C’est le délai de consultation qui cadre le délai de réalisation de l’expertise.

A défaut d’accord, ce délai est de :

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Comme précédemment pour le comité d’entreprise, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, c’est-à-dire de leur mise à disposition sur la BDES.

De même, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai de consultation.

En amont, prise de contact avec l’expert

Avant même le vote de recours à l’expertise, il est très vivement recommandé de prendre contact avec l’expert pour :

  • Analyser l’opportunité de l’expertise
  • Préparer la résolution motivant l’expertise
  • Travailler sur le contenu possible de l’expertise ;

Le vote de l’expertise

La demande expertise s’effectue par le vote de motions sur les éléments suivants :

  • La motivation de l’expertise,
  • Le choix de l’expert (le CSE choisit librement l’expert parmi les experts-comptables)
  • Le choix du référent en charge du suivi de l’expertise (le secrétaire du CSE, par exemple),
  • Le cahier des charges de l’expertise au besoin (L2315-81-1).

Les votes doivent obtenir la majorité des membres élus présents.

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités du recours à l’expertise.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’Article L2315-3 (L2315-84).

La question des expertises peut faire l’objet d’un accord d’entreprise. L’accord pourrait prévoir par exemples un nombre maximal d’expertises, un calendrier, des modalités… il faut donc être vigilant en cas de négociation sur le sujet.

Expertise sur la politique sociale

L’article L. 2315-91 du Code du Travail prévoit que le CSE puisse recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le recours à l’expert est un moyen de décrypter des informations en les expliquant à l’aide d’outils pédagogiques. S’agissant de la politique sociale, les sujets sont très diversifiés et parfois techniques (rémunération, temps de travail, emploi, qualifications conditions de travail, …). Une bonne expertise doit permettre aux élus de formuler des alternatives sur les choix opérés par la Direction, par exemple sur le plan de la politique emploi/carrière ou en matière d’amélioration des conditions de travail.

Selon l’article L2312-26 du code du travail, la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • L’évolution de l’emploi
  • Les qualifications
  • Le programme pluriannuel de formation
  • Les actions de formation envisagées par l’employeur
  • L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
  • Les conditions de travail
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur ce droit

Lorsque l’effectif habituel de l’entreprise compte plus de 300 salariés, cette consultation porte aussi sur :

  • le bilan social de l’entreprise,
  • les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue, de la VAE ;
  • des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Information préalable

La BDES est le support de cette consultation.

Les articles L. 2312-26, L. 2312-27, et R. 2312-18 et suivants listent les informations obligatoires que doit transmettre l’employeur dans le cadre de cette consultation. Il s’agit des dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19.

CSE/CSE central

Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements. (Art. L. 2312-22)

Avis du CSE

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Concernant l’avis sur le rapport et le programme annuels de prévention : Le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

 Article L. 2312-27 al.5 : Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

Cette expertise est financée à 100% par l’employeur.

L’expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est réalisée par un expert-comptable.

C’est le délai de consultation qui cadre le délai de réalisation de l’expertise.

A défaut d’accord, ce délai est de :

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Comme précédemment pour le comité d’entreprise, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, c’est-à-dire de leur mise à disposition sur la BDES.

De même, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai de consultation.

En amont, prise de contact avec l’expert

Avant même le vote de recours à l’expertise, il est très vivement recommandé de prendre contact avec l’expert pour :

  • Analyser l’opportunité de l’expertise
  • Préparer la résolution motivant l’expertise
  • Travailler sur le contenu possible de l’expertise ;

Le vote de l’expertise

La demande expertise s’effectue par le vote de motions sur les éléments suivants :

  • La motivation de l’expertise,
  • Le choix de l’expert (le CSE choisit librement l’expert parmi les experts-comptables)
  • Le choix du référent en charge du suivi de l’expertise (le secrétaire du CSE, par exemple),
  • Le cahier des charges de l’expertise au besoin (L2315-81-1).

Les votes doivent obtenir la majorité des membres élus présents.

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités du recours à l’expertise.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’Article L2315-3 (L2315-84).

La question des expertises peut faire l’objet d’un accord d’entreprise. L’accord pourrait prévoir par exemples un nombre maximal d’expertises, un calendrier, des modalités… il faut donc être vigilant en cas de négociation sur le sujet.

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